15/04/2022

Remboursement du capital disponible ou de l’apport disponible hors capital, attention à la règle du prorata.


Le nouveau régime applicable depuis 2018 concerne les remboursements de capital social ou d’apport disponible hors capital et les remboursements de primes d'émission ou de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires qui, jusqu’à présent, ne constituaient pas un dividende imposable


Les remboursements de capital décidés par une assemblée générale ordinaire entraînent l’attribution d’un dividende imposable lorsque la société distributrice dispose de certaines réserves.


Conformément à l'art. 18, al. 2, CIR 92, les remboursements de capital libéré et les remboursements de sommes assimilées à du capital libéré (2) sont censés provenir proportionnellement :

  • Du montant total formé par le capital libéré et, selon le cas, par les sommes susvisées y assimilées et
  • Du total des réserves taxées et des réserves exonérées

Les réserves exonérées ou incorporées au capital social restent hors champs d’application.


Le montant des réserves à prendre en considération pour le calcul du prorata sera déterminé sur base des réserves à la fin de la période imposable précédent la période du remboursement de capital/apport.


Exemple chiffré :

En 2022, l’assemblée générale de la société X décide d’octroyer un remboursement de 2.000 € aux associés à l’occasion du remboursement de son apport disponible hors capital.

Apport disponible hors capital : 10.000 €

Réserves disponibles : 40.000 €

La fraction d’imputation sur la capital fiscalement libéré, suite au remboursement sera calculée comme suit :

(10.000 / 40.000 + 10.000) = 0,20 -> 20%

Si vous souhaitez donc récupérer 2.000 € d’apport disponible, vous êtes de facto obligés de distribuer 8.000 € (20% de 40.000) de dividende brut en plus, sur lequel un précompte mobilier sera d’application.


Avant de procéder à un remboursement de capital, d’apport disponible ou avant toute décision de réduction des fonds propres de votre société, nous vous conseillons d’en discuter avec votre Expert-comptable et fiscal certifié afin qu’il puisse chiffrer précisément l’impact fiscale ce cette modification de vos capitaux propres.


Texte légal :

Ci-après sont repris les art. 4, 1° et 2°, 16, 68 et 86C, al. 1er, L 25.12.2017, qui modifient le CIR 92 en ce qui concerne le remboursement de capital libéré.


Art. 4, 1° et 2°, L 25.12.2017

A l'article 18 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 20 mars 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 31 janvier 2006, 22 décembre 2009, 28 juillet 2011, 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 2° et le 2° bis sont remplacés comme suit :

« 2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception de la quotité de ce remboursement qui est imputée conformément à l'alinéa 2 sur le capital libéré, ou sur les sommes assimilées au capital libéré visées au 2° bis, à l'occasion d'un remboursement de capital opéré en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du Code des sociétés ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère ;

2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicables à la société étrangère, dans la mesure où ces remboursements sont imputés sur le capital libéré, ou sur les sommes susvisées assimilées à du capital libéré, conformément à l'alinéa 2 ; » ;

2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 8, six alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

« Sans préjudice de l'application de l'article 537, et pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, les remboursements de capital libéré et les remboursements de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, assimilées à du capital libéré, sont censés provenir proportionnellement :

  • du montant total formé par le capital libéré et, selon le cas, par les sommes susvisées y assimilées et,
  • du total des réserves taxées et des réserves exonérées,

étant entendu que l'imputation sur les réserves est censée porter exclusivement, en premier lieu sur les réserves taxées incorporées au capital, ensuite sur les réserves taxées non incorporées au capital et enfin sur les réserves exonérées incorporées au capital. Lorsque le montant du capital libéré, des primes d'émission ou des parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, qui font l'objet d'un remboursement, sont insuffisantes pour imputer la part proportionnelle qui se rapporte à chacune de ces catégories, le solde est imputé en premier lieu sur les primes d'émission, ensuite sur les parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, en cas de capital libéré insuffisant, ensuite sur le capital libéré en cas de primes d'émission ou de parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, insuffisantes, et enfin de l'une de ces deux dernières catégories sur l'autre pour le solde éventuel.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, le prorata visé à l'alinéa 2 est obtenu selon un pourcentage qui exprime le rapport entre :

  • d'une part, au numérateur, la somme du capital libéré, des primes d'émission et des parts bénéficiaires assimilées au capital libéré, et,
  • d'autre part, au dénominateur, la somme des réserves taxées, des réserves exonérées incorporées au capital et du montant déterminé au numérateur.

Pour l'application de l'alinéa 3, le montant des réserves est déterminé à la fin de la période imposable qui précède celle au cours de laquelle le remboursement des sommes visées à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, est effectué, diminué du montant des dividendes intercalaires distribués pendant la période imposable et au plus tard à la date à laquelle ce remboursement est effectué.

Pour déterminer les prorata visés aux alinéas 2 et 3, il n'est pas tenu compte :

  • des réserves taxées négatives autres que la perte reportée et autres que celles constituées à l'occasion d'un remboursement du capital ou des sommes susvisées assimilées à du capital libéré ;
  • des réserves exonérées visées à l'article 44, § 1er, 1°, et des autres réserves exonérées qui ne sont pas incorporées au capital ;
  • des réserves exonérées visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui sont incorporées au capital, dans la mesure où elles ne peuvent pas être distribuées ;
  • des réserves exonérées, qui en cas de fusion, scission, opération assimilée à une fusion par absorption ou d'opération assimilée à la scission visées à l'article 211, § 1er, sont reconstituées dans le capital lorsque l'apport n'est pas entièrement rémunéré par des actions ou parts nouvelles comme visé à l'article 211, § 2, alinéa 3, parce que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée ;
  • des réserves visées aux articles 24, alinéa 1er, 4°, 184quater et 541 ;
  • de la réserve légale à concurrence de son minimum légal ;
  • des réserves indisponibles pour actions ou parts propres et pour parts bénéficiaires propres dans les limites fixées à l'article 620, § 1er, 2°, du Code des sociétés ;
  • des provisions pour risques et charges et réductions de valeur, exonérées ou non conformément aux articles 48, 194 et 194bis ;
  • ou des réserves ou provisions visées par des dispositions analogues de droit étranger pour les sociétés étrangères.

La condition d'intangibilité visée à l'article 190, n'est plus censée respectée dans la mesure où la réduction est imputée sur les réserves exonérées.


Nonobstant les dispositions des alinéas 2 à 6, lorsque la décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, prévoit un mode d'imputation d'une réduction des fonds propres portant à la fois sur le capital libéré et, selon le cas, les sommes y assimilées, ainsi que sur des réserves autres que celles visées à l'alinéa 4, qui est comptabilisé comme tel et qui aboutit à la détermination d'un montant de dividendes égal ou supérieur au montant des dividendes qui résulterait d'une réduction du capital libéré ou des sommes y assimilées pour un montant total identique auquel auraient été appliquées les règles prévues aux alinéas 2 à 6, le montant des dividendes est déterminé sur la base de la décision susvisée.;


Art. 16, L 25.12.2017

A l'article 184 du même Code, l'alinéa 5, abrogé par la loi du 11 décembre 2008, est rétabli comme suit :

« Pour l'application du présent titre, le montant du capital libéré visé à l'alinéa 1er, des primes d'émission et des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires qui sont assimilées au capital conformément à l'alinéa 2, est censé ne pas être diminué à concurrence de la réduction du capital social, des primes d'émission ou des sommes susvisées qui a été imputée sur les réserves taxées et sur les réserves exonérées suite à l'application de l'article 18, alinéas 2 à 5 ».


Art. 68, L 25.12.2017

« A l'article 264 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 24 décembre 2002, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2009 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 3°, est complété par un c, rédigé comme suit :

« c) aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés à concurrence des montants visés à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2° et 2° bis, qui ont été imputés sur les bénéfices réservés conformément aux alinéas 2 à 6 du même article. ».

2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

« L'alinéa 1er, 3°, c, n'est pas applicable aux sommes visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° ter.

Pour l'application de l'exemption visée à l'alinéa 1er, 3°, c, les prélèvements sur les bénéfices réservés sont censés provenir par priorité des bénéfices réservés qui n'ont pas fait l'objet d'une telle imputation ».


Art. 86C, al. 1er, L 25.12.2017

C. Les articles 4, 1° et 2°, 16 et 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux opérations de réduction de capital et de remboursement de primes d'émission ou de parts bénéficiaires assimilées à du capital libéré qui sont décidées par l'assemblée générale à partir du 1er janvier 2018.