06/01/2022

Rappel, qu’est-ce qu’une réserve de liquidation et comment fonctionne-t-elle?


La réserve de liquidation a été créée lorsque le gouvernement a décidé de soumettre le boni de liquidation (il s’agit du bénéfice que vous vous distribuez personnellement à la dissolution de votre société) au précompte mobilier. Jusqu’en 2012 environ, vous pouviez accumuler les bénéfices dans votre société pour vous les distribuer ensuite une fois arrivé(e) à l’âge de la pension en liquidant la société. C’était plus avantageux que de distribuer directement le bénéfice sous forme de dividende, parce qu’il vous fallait alors payer un précompte mobilier. Lorsque le gouvernement a décidé en 2012 d’appliquer également le précompte mobilier au boni de liquidation, de très nombreux entrepreneurs ont subitement été imposés sur leur épargne. Ce faisant, le gouvernement a fait disparaître l’un des principaux avantages à avoir une société.


Pour y remédier, le gouvernement a instauré un régime grâce auquel cette épargne est tout de même préservée. L’épargne peut toujours être distribuée en exonération d’impôt à condition que :

  • le bénéfice de l’exercice soit comptabilisé (en partie) sur un compte distinct du passif ; et
  • vous ne distribuiez pas cette somme jusqu’à la liquidation de la société

Lors du transfert du bénéfice vers la réserve de liquidation, vous devez payer une cotisation spéciale de 10 %.


Si vous distribuez malgré tout cette somme avant la liquidation, vous devrez payer un précompte mobilier. Si vous la distribuez dans les cinq ans après le transfert du bénéfice vers la réserve de liquidation, vous paierez 20 % de précompte mobilier (vous arriverez ainsi à 30 %). Si vous la distribuez après cinq ans, vous ne paierez que 5 % de précompte mobilier.


Uniquement pour les personnes physiques

La cotisation spéciale de 10 % est due dès que vous transférez des bénéfices vers la réserve de liquidation (vous l’indiquez dans les annexes spéciales de votre déclaration). Mais l’exonération lors de la distribution au moment de la liquidation n’est accordée que si le bénéficiaire est une personne physiquestrong>.


Si d’autres actionnaires rejoignent la société au cours de son existence, cela n’a aucun impact sur la réserve de liquidation déjà constituée sauf si l’associé est une société.


Les actionnaires-sociétés ne peuvent en effet pas prétendre à l’exonération d’impôt sur la réserve de liquidation et la cotisation spéciale sera perdue.


Solution proposée par la Commission de ruling

La Commission de ruling a déjà fait savoir par le passé qu’elle n’autorisait pas que la société choisisse quelles réserves seront utilisées pour quel actionnaire, que ce soit lors de la liquidation ou même lors de la distribution de réserves après cinq ans. Nous pourrions imaginer, par exemple, que vous distribuiez un dividende et que vous préleviez le dividende destiné à l’actionnaire-personne physique uniquement sur la réserve de liquidation, et le dividende destiné à l’actionnaire-société sur les autres réserves. Mais la Commission de ruling a déjà jugé par le passé qu’il s’agissait là d’un abus fiscal. Cette porte est donc fermée.


Ce que vous pourriez faire en revanche, selon un nouveau ruling, c’est prévoir dans les statuts qu’il y a des actions A – réservées aux personnes physiques –, et des actions B – réservées aux sociétés. À ce moment-là, vous pouvez décider que les actions A ouvrent uniquement droit à un dividende prélevé sur la réserve de liquidation et que les actions B ne peuvent jamais ouvrir droit à un dividende prélevé sur cette réserve de liquidation.


N’y a-t-il dès lors pas d’abus fiscal ?


Selon la Commission de ruling, il peut y avoir des motifs économiques à reprendre cette distinction dans les statuts au moment où une société devient actionnaire. Une telle distinction permet en effet aux parties d’éviter une discussion concernant la valorisation des actions, spécialement par rapport aux réserves de liquidation existantes. Une telle distinction entre les personnes physiques et les sociétés profite à la cohérence des intérêts des différents actionnaires et à la continuité de la société, y compris à long terme, en prévision de l’arrivée éventuelle de nouveaux actionnaires.


La Commission de ruling ouvre donc effectivement une porte qui permet d’éviter que des réserves de liquidation (sur lesquelles la cotisation spéciale de 10 % a été perçue) se retrouvent aux mains de sociétés qui devront tout de même payer des impôts dessus. Mais la marche à suivre est décrite de manière stricte. Et vous avez intérêt à respecter rigoureusement toutes les formalités.